Arrêté du 28 mars 2022 — Articles 1 à 11 (texte officiel)
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Décrets, arrêtés, circulaires — Textes généraux
Ministère de l'intérieur
Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte).
NOR : INTS2206503A
Publics concernés
Services de l'Etat, médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite, candidats et titulaires du permis de conduire, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Objet
Liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire.
Entrée en vigueur
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice
Cet arrêté abroge l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Il permet la prise en compte d'innovations scientifiques et technologiques afin d'ouvrir l'accès à la conduite, y compris de véhicules lourds, à des personnes ayant des incapacités physiques ou auditives importantes. Il en est de même pour les personnes qui présentent un diabète, seuls les conducteurs sous traitement avec un risque d'hypoglycémie devront se soumettre à un contrôle médical périodique. A l'inverse, il précise que certaines affections médicales sont incompatibles avec la conduite de manière temporaire ou définitive.
Références
Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Visas
Le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé,
- Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;
- Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 221-10 à R. 221-14-1, R. 221-19, R. 226-1 à R. 226-4 et R. 412-6 ;
- Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
- Sur proposition de la déléguée interministérielle à la sécurité routière,
Arrêtent :
Article 1ᵉʳ
La conduite d'un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle.
Le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives, dans le respect de l'article R. 412-6 susvisé.
Le conducteur atteint de certaines affections médicales est soumis à un contrôle médical, conformément à l'article R. 226-1 susvisé. Les annexes I et II fixent la liste des affections médicales qui requièrent un contrôle médical.
Au sens du présent arrêté « l'affection médicale » comprend les pathologies, symptômes, handicaps ou déficits sensoriels susceptibles d'affecter l'aptitude médicale à la conduite et « l'usager » désigne le candidat ou le titulaire du permis de conduire.
Article 2
Les affections médicales mentionnées à l'annexe I concernent les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 1 dit « groupe léger ».
Les affections médicales mentionnées à l'annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catégories de permis sont appelées groupe 2 dit « groupe lourd ».
Pour l'application du présent arrêté, les titulaires des catégories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe léger », sont soumis à un contrôle médical identique à celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l'exercice des activités professionnelles suivantes :
- conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes ;
- conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
- enseignement de la conduite.
Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affection médicale :
- Les cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;
- Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
- Les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. La durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à six mois ni excéder cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l'exercice des activités professionnelles mentionnées à l'alinéa 3 du présent article, cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l'aptitude médicale périodique ;
- La nécessité, le cas échéant, d'aménagements ou de restrictions spécifiques.
Article 3
Le candidat au permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées à l'annexe I ou II, le déclare lors de son inscription au moyen de la télé-procédure « demande de permis de conduire ». Dans ce cas, le candidat sollicite l'avis du médecin agréé sur son aptitude médicale à la conduite.
L'expert au sens des dispositions prévues au III de l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé qui, au cours de l'épreuve pratique, a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles, peut solliciter auprès du préfet une demande de contrôle médical.
Article 4
Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe I ou dans l'annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.
Article 5
Avant chaque contrôle médical, l'usager répond loyalement, par écrit, à un questionnaire à l'usage exclusif du médecin agréé pour le préfet, consultant hors commission médicale, ou au sein de la commission médicale. Ce questionnaire figure en annexe III du présent arrêté.
Article 6
Le médecin agréé ou la commission médicale étudie le dossier de l'usager et les réponses au questionnaire mentionné ci-dessus. Il ou elle effectue l'examen clinique qui comprend l'interrogatoire et l'examen physique.
Le médecin agréé ou la commission médicale demande, dans les cas prévus au présent arrêté ou lorsqu'il ou elle le juge utile, les examens complémentaires et, dans les cas appropriés, un examen psychotechnique.
Il ou elle demande, dans les cas prévus aux annexes I et II du présent arrêté ou lorsqu'il ou elle le juge nécessaire, un avis médical spécialisé. Le médecin spécialiste apporte des éléments sur la pathologie de l'usager avec les données anamnestiques et cliniques utiles, en lien avec sa spécialité médicale. Cet avis est transmis par l'usager au médecin agréé ou à la commission médicale.
Le médecin agréé ou la commission médicale vérifie que les traitements réguliers pris par l'usager sont compatibles avec la conduite. L'usager est informé de la nécessité de prendre les traitements médicamenteux liés aux éventuelles pathologies, de manière adaptée à la conduite d'un véhicule à moteur.
Un test de conduite peut être demandé par le médecin agréé ou par la commission médicale afin de réaliser une mise en situation.
Le médecin agréé ou la commission médicale émet l'avis médical sur l'aptitude à la conduite en renseignant le Cerfa « Permis de conduire – Avis médical » conformément aux instructions fixées dans les annexes I et II.
L'avis médical contient, lorsque cela est nécessaire, les propositions de mentions additionnelles ou restrictives à porter sur le permis de conduire.
Article 7
Les conditions, dans lesquelles la commission médicale, primaire ou d'appel, peut proposer au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée assortie de l'obligation de conduite uniquement des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, figurent à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 8
L'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.
Article 9
L'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au c du 1° de l'article 1ᵉʳ, les mots : « fixée par l'arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 mars 2022 » ;
2° Au B et au C de l'article 10, les mots : « l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « les annexes I et II de l'arrêté du 28 mars 2022 » ;
3° Au a du 2° de l'annexe II, les mots : « l'arrêté du 21 décembre 2005 » sont remplacés par la référence au présent arrêté.
Article 10
L'arrêté du 20 avril 2012 est ainsi modifié :
Au 4° ou au 5° de l'article 2, les mots : « l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé » sont remplacés par la référence au présent arrêté.
Article 11
La déléguée interministérielle à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2022.
Le ministre de l'intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN