Insuffisance coronarienne avec infarctus du myocarde
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire4 semaines minimum
« la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines en cas d'atteinte myocardique significative. »
Puis, incompatibilité
« tant que l'insuffisance coronarienne est instable, cf. paragraphe 1.1.1 Insuffisance coronarienne instable ou Compatibilité (qui peut être initialement temporaire) : si l'insuffisance coronarienne est stable, cf. paragraphe 1.1.3 Insuffisance coronarienne stable. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire6 semaines minimum
« la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 6 semaines en cas d'atteinte myocardique significative. »
Puis, incompatibilité
« tant que l'insuffisance coronarienne est instable, cf. paragraphe 1.1.1 Insuffisance coronarienne instable. »
Ou, compatibilité
« si l'insuffisance coronarienne est stable, cf. paragraphe 1.1.3 Insuffisance coronarienne stable. »
« si l'état clinique sous traitement est stable, sans symptomatologie clinique ou électrique au repos ou lors d'efforts ou d'émotions usuels de la vie courante. »
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité
« après avis médical spécialisé régulier, si l'état clinique sous traitement est stable, sans symptomatologie clinique ou électrique au repos ou lors d'efforts ou d'émotions usuels de la vie courante. »
« la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines. »
Puis, compatibilité définitive
« si l'insuffisance coronarienne est stable, cf. paragraphe 1.1.3 Insuffisance coronarienne stable ; dans les autres cas, voir en fonction de la situation. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire (préopératoire)
« dès que l'indication de l'une des interventions citées est posée. »
« la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 6 semaines. »
Puis, compatibilité
« si l'insuffisance coronarienne est stable, cf. paragraphe 1.1.3 Insuffisance coronarienne stable ; ou incompatibilité tant que les critères ne sont pas remplis. »
Bradyarythmies, tachyarythmies, dysfonction sinusale et BAV
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant que les troubles du rythme ne sont pas diagnostiqués et traités avec succès. »
Puis, compatibilité temporaire ou définitive
« si maîtrise du trouble du rythme, après avis médical spécialisé, qui estime que le risque de lipothymies ou de syncopes peut être considéré comme négligeable. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que les troubles du rythme ne sont pas diagnostiqués et traités avec succès. »
Puis, incompatibilité définitive
« si tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire en rapport avec une cause chronique. »
Ou, compatibilité
« si maîtrise du trouble du rythme, après avis médical spécialisé, qui estime que le risque de lipothymies ou de syncopes peut être considéré comme négligeable. »
« la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 12 semaines lors de la primo implantation d'un défibrillateur à titre curatif en prévention secondaire. »
Puis, incompatibilité temporaire (postopératoire) — primo-implantation en prévention primaire4 semaines
« la reprise de la conduite peut être autorisée au bout de 4 semaines si le défibrillateur est implanté avec succès en prévention primaire. »
Cas particulier — remplacement
« compatibilité temporaire, en post-opératoire immédiat possible, après avis médical spécialisé, en cas de remplacement d'un défibrillateur implantable. »
Puis, compatibilité temporaire
« si l'avis médical spécialisé estime que le risque de lipothymie ou de syncope est considéré comme négligeable ou incompatibilité temporaire ou définitive : si la condition n'est pas remplie. »
Après un choc électrique par défibrillateur externe — en urgence4 semaines minimum
« Incompatibilité temporaire de 4 semaines minimum lorsque le choc électrique est réalisé en urgence. »
Après un choc électrique par défibrillateur externe — programmé
« Pas d'incompatibilité temporaire si le choc électrique est programmé (type pour réduire une fibrillation atriale). Puis, voir en fonction du trouble du rythme en cause. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité définitive
« dès que l'indication est posée, que la pose soit effective ou non. »
Incompatibilité (préopératoire) ou pas d'incompatibilité
« en préopératoire, dès que l'indication d'un stimulateur cardiaque implantable est posée si risque de lipothymie ou syncope ou pas d'incompatibilité si ce risque est négligeable. »
« en postopératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 2 semaines si le risque de lipothymie ou de syncope n'est pas négligeable (fonction du type de simulateur). »
Puis, compatibilité définitive
« pour l'usager porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve de l'avis médical spécialisé, qui évalue l'efficacité du stimulateur avec un risque de lipothymie, syncope ou mort subite considéré comme négligeable ; ou incompatibilité si ce risque n'est pas négligeable. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire (préopératoire)
« en préopératoire, dès que l'indication d'un stimulateur cardiaque implantable est posée si risque de lipothymie ou syncope. »
« en post opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 2 semaines. »
Puis, compatibilité
« pour les usagers porteurs d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical spécialisé régulier, qui évalue l'efficacité du stimulateur avec un risque de lipothymie, syncope ou mort subite considéré comme négligeable ; ou incompatibilité tant que les critères ci-dessus ne sont pas remplis. »
« tant que le risque évolutif avec de nouvelles syncopes n'a pas été évalué et maîtrisé. »
Puis, compatibilité définitive (qui peut être initialement temporaire)
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de nouvelle syncope en position assise peut être considéré comme négligeable ; ou incompatibilité dans les autres cas. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que le risque évolutif avec de nouvelles syncopes n'a pas été évalué et maîtrisé. »
Puis, compatibilité
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de nouvelle syncope peut être considéré comme négligeable ; ou, incompatibilité tant que la condition n'est pas remplie. »
« tant l'hypertension artérielle maligne n'est pas maîtrisée. »
Puis, compatibilité définitive
« après avis médical spécialisé si nécessaire, qui estime que l'HTA est bien maîtrisée. »
Note : HTA maligne : élévation rapide de la pression artérielle systolique supérieure à 180 mmHg et/ou diastolique à 110 mmHg associée à une ou à des atteintes viscérales.
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que l'hypertension artérielle maligne ou HTA de grade III n'est pas maîtrisée. »
Puis, compatibilité
« après avis médical spécialisé si nécessaire, qui estime que l'HTA est bien maîtrisée. »
Note : Pour le groupe lourd, le critère inclut également l'HTA de grade III en plus de l'HTA maligne.
1.6.1 NYHA IV permanent — incompatibilité définitive
« Incompatibilité définitive. »
1.6.2 NYHA III — incompatibilité
« tant que la pathologie n'est pas évaluée et traitée avec succès. »
1.6.2 NYHA III — puis, compatibilité définitive (qui peut être initialement temporaire)
« après avis médical spécialisé, qui estime que le traitement est efficace et que le risque d'aggravation rapide est négligeable ; ou incompatibilité si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
1.6.1 NYHA I et II — incompatibilité définitive si FE < 35 %
« Incompatibilité définitive si FE < 35 %. »
1.6.1 NYHA I et II — ou compatibilité si FE ≥ 35 %
« si FE ≥ 35 %, après avis médical spécialisé, qui estime que le traitement est efficace et que le risque d'aggravation rapide est négligeable. »
1.6.2 NYHA III et NYHA IV permanent — incompatibilité définitive
« Incompatibilité définitive. »
Note : Pour le groupe lourd, la classification NYHA est appliquée plus strictement : seules les classes I et II peuvent être compatibles, et uniquement si FE ≥ 35 %.
Valvulopathie non opérée (insuffisance / rétrécissement aortique ou mitral)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« si la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV de l'insuffisance cardiaque ou si des épisodes de syncope ont été rapportés. »
Puis, compatibilité définitive (qui peut être initialement temporaire)
« après avis médical spécialisé, qui estime que le traitement est efficace et que le risque d'aggravation rapide est négligeable ; ou incompatibilité si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« si la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA III ou la classe IV de l'insuffisance cardiaque ou avec une fraction d'éjection < 35 % ou si des épisodes de syncope ont été rapportés. »
Ou compatibilité
« dans les autres cas, après avis médical spécialisé, qui estime que le traitement est efficace et que le risque d'aggravation rapide est négligeable. »
« en post opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines. »
Puis, compatibilité temporaire ou définitive
« après avis médical spécialisé, qui estime que l'intervention chirurgicale a été efficace avec un risque négligeable de manifestations cliniques de type lipothymies ou syncope ou de dyspnée invalidante dans les gestes de la vie courante ; ou incompatibilité si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité (préopératoire)
« en préopératoire, dès que l'indication de l'intervention est posée si l'insuffisance cardiaque associée est de classe NYHA III ou NYHA IV ou si risque de lipothymie ou syncope. »
« en post opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 6 semaines. »
Puis, compatibilité
« après avis médical spécialisé, qui estime que l'intervention chirurgicale a été efficace avec un risque négligeable de manifestations cliniques de type lipothymies ou syncope ou de dyspnée invalidante dans les gestes de la vie courante ; ou incompatibilité tant que les critères ne sont pas remplis. »
« en postopératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines. »
Puis, compatibilité temporaire ou définitive
« après l'intervention, après avis médical spécialisé, qui estime que le traitement chirurgical est efficace et que le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante est négligeable ; ou incompatibilité si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire (préopératoire)
« en préopératoire, s'il existe une indication opératoire, avec un anévrysme qui expose à un risque significatif de rupture soudaine ou dont le diamètre est supérieur à 5 cm. »
« en post-opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 6 semaines. »
Puis, compatibilité
« après l'intervention, après avis médical spécialisé, qui estime que le traitement chirurgical est efficace et que le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante est négligeable ; ou incompatibilité tant que les critères ne sont pas remplis. »
« en postopératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines. »
Puis, compatibilité temporaire
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques de type lipothymies ou syncope ou mort subite peut être considéré comme négligeable ou incompatibilité si les critères ne sont pas remplis. »
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé qui détermine, en fonction du type de cardiopathie congénitale, si le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante est négligeable. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive
« après avis médical spécialisé. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé qui détermine, en fonction du type de cardiopathie congénitale, si le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante est négligeable. »
Incompatibilité temporaire ou compatibilité (préopératoire)
« en préopératoire, dès que l'indication de l'intervention est posée en fonction de l'insuffisance cardiaque associée (cf. paragraphe 1.6 Insuffisance cardiaque chronique). La notion d'incompatibilité définitive se comprend, dans ce cas, jusqu'à la transplantation cardiaque. »
« en post opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 6 semaines. »
Puis, compatibilité définitive (qui peut être initialement temporaire)
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques avec lipothymie, syncope ou mort subite est considéré comme négligeable ; ou incompatibilité si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire ou compatibilité (préopératoire)
« en préopératoire, dès que l'indication de l'intervention est posée en fonction de l'insuffisance cardiaque associée (cf. paragraphe 1.6 Insuffisance cardiaque chronique). La notion d'incompatibilité se comprend, dans ce cas, jusqu'à la transplantation cardiaque. »
« en post opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 6 semaines. »
Puis, compatibilité
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques avec lipothymie, syncope ou mort subite est considéré comme négligeable ; ou incompatibilité tant que les critères ne sont pas remplis. »
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé, qui détermine le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, compatibilité temporaire
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante est négligeable et, en particulier, le risque de lipothymie ou de syncope. »
Ou incompatibilité
« si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé, qui détermine le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, incompatibilité définitive
« si antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies : épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort. »
Ou compatibilité
« dans les autres cas, selon l'avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques invalidante pour la vie courante est négligeable et, en particulier, le risque de lipothymie ou de syncope. »
Syndrome de Brugada avec syncope ou mort subite cardiaque avortée
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« jusqu'à la pose d'un défibrillateur. »
Puis (après implantation d'un DAI)
« après implantation d'un défibrillateur automatique implantable, cf. paragraphe 1.2.5 Implantation ou remplacement d'un défibrillateur automatique implantable. »
Autres cardiomyopathies (CVDA, non-compaction, TV catécholaminergique, QT court…)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé qui détermine, en fonction du type de cardiomyopathie, le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive
« après avis médical spécialisé, qui tient compte des caractéristiques diagnostiques et évolutives de la cardiomyopathie considérée. Un avis d'aptitude limité dans le temps peut être rendu, après avis médical spécialisé. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé qui détermine, en fonction du type de cardiomyopathie, le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité
« selon l'avis médical spécialisé, qui tient compte des caractéristiques diagnostiques et évolutives de la cardiomyopathie considérée. »
Altération de l'acuité visuelle (de près et de loin)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité définitive
« si l'acuité visuelle binoculaire est inférieure à 5/10. »
Compatibilité temporaire
« dont la durée est appréciée au cas par cas, si l'acuité visuelle est à la limite des exigences ci-dessus. »
Incompatibilité temporaire 6 mois après perte brutale de la vision d'un œil6 mois
« après la perte brutale de la vision d'un œil. Cette période d'adaptation peut être réduite ou augmentée jusqu'à l'acquisition d'un champ visuel satisfaisant en vision monoculaire. »
Puis, compatibilité temporaire ou définitive (vision monoculaire)
« en cas de perte de la vision d'un œil (moins de 1/10), l'acuité visuelle de l'autre œil doit être supérieure ou égale à 5/10. L'avis du médecin spécialiste précise l'obligation de correction optique si nécessaire. Des dispositifs de vision arrière et latérale (code 42) sont ajoutés si nécessaire. »
Codes : 42
Ou incompatibilité définitive
« si l'acuité visuelle du bon œil est inférieure à 5/10. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« si l'acuité visuelle du meilleur œil est inférieure à 8/10 ou si l'acuité visuelle de l'œil le moins bon est inférieure à 1/10 ou si l'acuité visuelle est satisfaisante mais obtenue avec des verres correcteurs de lunettes de plus de 8 dioptries (en valeur absolue). Cette limite sur l'importance de la correction n'existe pas lors de la correction par des lentilles de contact cornéennes. »
Incompatibilité (diminution rapide de la vision d'un œil)
« lors de la diminution importante et rapide de la vision d'un œil, même si les critères d'acuité visuelle continuent à être remplis. Cette incompatibilité est maintenue jusqu'à ce que les exigences des paragraphes 2.1.1 relatif à l'acuité visuelle et 2.1.2 champ visuel soient remplies et que l'usager se soit adapté aux nouvelles conditions de vue si la récupération n'est pas complète. »
Compatibilité dans les autres cas
« si l'acuité du meilleur œil est supérieure ou égale à 8/10 et l'acuité de l'œil le moins bon est supérieure ou égale à 1/10, avec si besoin une correction, qui, si elle est obtenue par des lunettes, est de moins de 8 dioptries (en valeur absolue). Cette condition n'existe pas avec les lentilles de contact. Les corrections doivent être bien tolérées. »
« si le champ visuel horizontal binoculaire est inférieur à 120° ou s'il s'étend de moins 50° vers la gauche ou de moins de 50° vers la droite ou s'il s'étend de moins de 20° vers le haut ou de moins de 20° vers le bas ou s'il présente un défaut dans un rayon de 20° par rapport à l'axe central. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Incompatibilité définitive (atteinte du bon œil en vision monoculaire)
« en cas de toute atteinte notable du champ visuel du bon œil lorsque l'acuité visuelle de l'autre œil est nulle ou inférieure à 1/10. Un avis médical spécialisé est demandé si nécessaire. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« si le champ visuel horizontal binoculaire est inférieur à 160° ou s'il s'étend de moins de 70° vers la gauche ou de moins de 70° vers la droite ou s'il s'étend de moins de 30° vers le haut ou de moins de 30° vers le bas ou s'il présente un défaut dans un rayon de 30° par rapport à l'axe central. »
Compatibilité
« si le champ visuel binoculaire horizontal est supérieur ou égal à 160°, et s'étend de 70° ou plus vers la gauche et de 70° vers la droite, et s'étend de 30° ou plus vers le haut et de 30° ou plus vers le bas et s'il ne présente aucun défaut dans un rayon de 30° par rapport à l'axe central. »
Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire (préopératoire)
« en préopératoire, si l'acuité visuelle ne respecte pas les exigences des paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel. »
Puis, incompatibilité temporaire (postopératoire)
« en post-opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un avis médical spécialisé. »
Puis, compatibilité définitive
« si les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire (préopératoire)
« en préopératoire, si l'acuité visuelle ne respecte pas les exigences des paragraphes 2.1.1 relatif à l'acuité visuelle et 2.1.2 champ visuel. »
Puis, incompatibilité temporaire (postopératoire)
« en post-opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un avis médical spécialisé. »
Puis, compatibilité
« si les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 acuité visuelle et 2.1.2 champ visuel. Incompatibilité tant que les exigences ci-dessus ne sont pas remplies. »
Troubles de la mobilité du globe oculaire (diplopie, strabisme, hétérophorie)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité définitive (diplopie permanente)
« après avis médical spécialisé, si la diplopie permanente ne répond à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale. »
Ou compatibilité définitive
« après avis médical spécialisé, si strabisme ou hétérophorie non décompensée et si les exigences ci-dessus d'acuité visuelle et de champ visuel sont satisfaites après avis médical spécialisé. (Voir paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel) »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité définitive
« après avis médical spécialisé, sauf dans les cas de compatibilité décrits ci-dessous. »
Ou compatibilité
« après avis médical spécialisé, si le strabisme ou l'hétérophorie sont non décompensés si les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 acuité visuelle et 2.1.2 champ visuel. »
« si les exigences ci-dessus d'acuité visuelle et de champ visuel sont satisfaites, après avis médical spécialisé. (Voir paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel) »
Note : Critère audition : voix chuchotée entendue à 1 mètre et voix haute entendue à 5 mètres (testée sans correction auditive, sans trouble de l'équilibre associé).
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité
« avec mention restrictive sur le permis de conduire : code 42 (dispositif vision arrière et latérale adaptée). Avis médical spécialisé si nécessaire. »
« avec mention restrictive adaptée sur le permis de conduire (code 42). Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Codes : 42
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité avec aménagement (selon l'évaluation)
« qui renvoie à l'évaluation décrite ci-dessous, réalisée dans l'ordre le plus approprié à la situation : un avis favorable du médecin agréé après son examen médical (qui détermine notamment si la déficience auditive est isolée ou associée à un autre handicap ou pathologie qui entraînerait des conséquences sur la capacité à conduire) ; une proposition d'aménagement(s) du véhicule, en complément du « code 42 » et/ou d'appareillage(s) pour l'usager, si nécessaire, proposés par une équipe pluridisciplinaire qui inclut, au minimum, un médecin de la spécialité d'oto-rhino-laryngologiste (ORL), un ergothérapeute et un professionnel du secteur d'activité économique concerné ; un avis favorable du délégué ou de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière qui est recueilli lors d'un test pratique lors de l'examen du permis de conduire ou lors d'une régularisation du permis de conduire. L'inspecteur vérifie que la conduite est réalisée en toute sécurité avec les aménagements et/ou appareillages nécessaires, le cas échéant. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Insuffisance respiratoire nécessitant assistance ventilatoire ou oxygénothérapie continue
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« si dyspnée à partir d'un score de la British Medical Research Council (mMRC) à 4 (essoufflement en s'habillant ou en se déshabillant) malgré l'assistance respiratoire (ventilation ou oxygénothérapie). »
Ou, compatibilité temporaire ou définitive avec ou sans aménagement du véhicule ou incompatibilité définitive
« après avis médical spécialisé, qui évalue la somnolence diurne résiduelle, le risque de troubles de la conscience et la maîtrise du matériel respiratoire. »
Classe 4 — Neurologiques, psychiatriques, addictions
§4.4.1.2
Usager souffrant d'épilepsie
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire pendant un an1 an
« si le neurologue estime, avant l'expiration d'un an, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l'expiration du délai d'un an. »
Puis, compatibilité temporaire5 ans maximum
« après une période d'un an, sans aucune crise, compatibilité temporaire pour une durée de 5 ans maximum sous réserve : d'un avis neurologique compatible qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable ; d'un suivi médical spécialisé régulier ; et d'un traitement compatible avec la conduite. L'évaluation du risque, pour la conduite, est fonction du type de crises, du syndrome épileptique et de l'efficacité du traitement. »
Puis, compatibilité définitive à l'issue des cinq ans
« sous réserve d'un traitement efficace compatible avec la conduite, et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques ainsi que d'un suivi médical régulier. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité10 ans
« pendant dix ans à partir de la dernière crise. »
Puis, compatibilité
« après une période de dix ans, sans aucune crise et sans aucun traitement depuis la dernière crise, que l'EEG est normal, sans aucun signe épileptiforme, que les examens cliniques et complémentaires neurologiques sont tous normaux et après avis médical neurologique qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable. »
Ou, incompatibilité définitive
« dans les autres cas. »
Note : Un traitement antiépileptique est incompatible avec la conduite pour le groupe lourd ou groupe 2.
« tant que persiste la somnolence malgré le traitement. L'avis du médecin spécialisé, selon l'étiologie de la somnolence, est requis. »
Puis, compatibilité de trois ans maximum3 ans maximum
« la reprise de la conduite peut avoir lieu après 4 semaines de traitement avec la confirmation de l'efficacité thérapeutique, avec l'avis du médecin spécialiste, qui réalise un bilan avec un test de maintien de l'éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé au minimum tous les trois ans. Les risques additionnels éventuels liés aux conditions et aux horaires de travail sont envisagés, systématiquement, avec une grande attention. »
Note : Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil modéré correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29. Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Les deux syndromes sont obligatoirement associés à une somnolence diurne excessive.
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que persiste la somnolence malgré le traitement. L'avis du médecin spécialisé, selon l'étiologie de la somnolence, est requis. »
Puis, compatibilité temporaire d'un an maximum, renouvelable1 an renouvelable
« la reprise de la conduite peut avoir lieu après 4 semaines de traitement avec la confirmation de l'efficacité thérapeutique, après avis du médecin spécialiste, qui réalise un bilan avec un test de maintien de l'éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé annuellement. Les risques additionnels liés aux conditions et aux horaires de travail sont envisagés, systématiquement, avec la plus grande attention. »
Note : Définition identique à l'Annexe I, mais la périodicité du contrôle est annuelle (et non tous les trois ans) pour le groupe lourd.
« pendant la période de trouble de l'usage de l'alcool. »
Puis, compatibilité temporaire d'un an maximum, renouvelable si besoin1 an renouvelable
« les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques, le bilan biologique et les facteurs sociaux, ainsi qu'un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. Les risques additionnels éventuels liés à l'environnement de travail sont envisagés avec attention. La reprise de la conduite peut également être conditionnée à l'installation d'un éthylotest antidémarrage (EAD) dans le ou les véhicules à moteur utilisé(s). Le cas échéant, la reprise de la conduite s'accompagne obligatoirement d'un stage spécifique adapté, dans un établissement spécialisé en addictologie (cf. annexe IV du présent arrêté). »
Puis, compatibilité définitive
« à l'issue de ces périodes successives, lorsqu'elles sont menées avec succès, que les éléments cliniques et le bilan biologique confirment l'absence de trouble de l'usage de l'alcool et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Note : L'arrêté évoque un « bilan biologique » sans en préciser les marqueurs. Les critères CDT, Gamma-GT et VGM sont des recommandations cliniques (SFA / HAS) — hors arrêté.
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« pendant la période de trouble de l'usage de l'alcool. »
Puis, compatibilités temporaires de 6 mois, pendant trois ans au moins6 mois × 3 ans minimum
« les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques et biologiques et les facteurs sociaux, ainsi qu'un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. Les risques additionnels liés à l'environnement de travail sont envisagés avec attention. »
Puis, compatibilité
« à l'issue de cette ou de ces période(s), lorsqu'elles sont menées avec succès et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Consommation de drogues ou autres substances psychoactives (dont mésusage de médicaments psychoactifs)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant qu'existe un état de dépendance ou un trouble de l'usage de substances psychoactives. Recours possible à des examens de biologie médicale spécifiques. »
Puis, compatibilité temporaire d'un an maximum, renouvelable si besoin1 an renouvelable
« les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques, biologiques et sociaux, ainsi qu'un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. Les risques additionnels éventuels liés à l'environnement sont envisagés avec attention. »
Puis, compatibilité définitive
« à l'issue de cette ou de ces période(s), lorsqu'elles sont menées avec succès et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant qu'existe un état de dépendance ou un trouble de l'usage de substances psychoactives. Recours possible à des examens de biologie médicale spécifiques. »
Puis, compatibilités temporaires de 6 mois, pendant trois ans au moins6 mois × 3 ans minimum
« la première évaluation pour déterminer la compatibilité est réalisée en commission médicale. Celle-ci, comme les évaluations successives, prend en compte les éléments cliniques, biologiques et sociaux, ainsi qu'un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. Les risques additionnels liés à l'environnement de travail sont envisagés avec la plus grande attention. »
Puis, compatibilité
« à l'issue de ces périodes de six mois, lorsqu'elles sont menées avec succès, dès lors que les éléments cliniques et biologiques confirment l'absence de trouble de l'usage de substances psychoactives et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Consommation de médicaments psychotropes ou ayant des effets secondaires psychoactifs
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« pendant la durée du traitement et en fonction de la demi-vie du principe actif à l'arrêt du traitement, dès lors qu'un ou des principes actifs du ou des médicament(s), à la dose utilisée, est susceptible d'altérer la vigilance ou le comportement. »
Compatibilité définitive
« dans les autres cas. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« pendant la durée du traitement et en fonction de la demi-vie du principe actif à l'arrêt du traitement, dès lors qu'un ou des principes actifs du ou des médicament(s), à la dose utilisée, est susceptible d'altérer la vigilance ou le comportement. »
Compatibilité
« dans les autres cas. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Insomnie entraînant une somnolence diurne excessive
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant que persiste une somnolence diurne malgré le traitement. L'avis du médecin spécialisé, selon l'étiologie de l'insomnie, est requis. »
Puis, compatibilité temporaire de trois ans maximum3 ans maximum
« la reprise de la conduite peut avoir lieu après 2 semaines de traitement avec la confirmation de l'efficacité thérapeutique, après avis du médecin spécialiste, qui réalise un bilan avec un test de maintien de l'éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé au minimum tous les trois ans. Les risques additionnels éventuels liés aux conditions et aux horaires de travail sont envisagés, systématiquement, avec une grande attention. »
Compatibilité définitive
« si la cause et les symptômes ont disparu, après avis du médecin spécialisé. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que persiste une somnolence diurne malgré le traitement. L'avis du médecin spécialisé, selon l'étiologie de l'insomnie, est requis. »
Puis, compatibilité temporaire d'un an maximum, renouvelable1 an renouvelable
« la reprise de la conduite peut avoir lieu après 4 semaines de traitement avec la confirmation de l'efficacité thérapeutique, après avis du médecin spécialiste, qui réalise un bilan avec un test de maintien de l'éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé annuellement. Les risques additionnels liés aux conditions et aux horaires de travail sont envisagés, systématiquement, avec la plus grande attention. »
Compatibilité
« si la cause et les symptômes ont disparu, après avis du médecin spécialisé. »
Première crise initiale d'épilepsie isolée non provoquée
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire de 6 mois6 mois
« lorsque le neurologue estime, avant l'expiration des six mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l'expiration du délai des 6 mois. »
Puis, compatibilité temporaire
« l'usager, qui a été victime d'une crise initiale d'épilepsie non provoquée, peut être déclaré « apte à la conduite », après une période de 6 mois sans aucune crise, sans ou avec traitement, et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Si le conducteur prend un traitement, celui-ci doit être compatible avec la conduite. »
Puis, compatibilité définitive5 ans
« à l'issue des cinq ans, sans aucune crise pendant cette période sous réserve que le neurologue estime que le risque de crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Si une nouvelle crise survient, durant cette période de 5 ans, se reporter au paragraphe suivant 4.4.1.2 épilepsie. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité5 ans
« pendant 5 ans. »
Puis, compatibilité
« si la crise a été unique, sans aucun traitement depuis la crise, que l'EEG est normal, sans aucun signe épileptiforme, que les examens cliniques et complémentaires neurologiques sont tous normaux et après avis médical neurologique qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable. »
Ou, incompatibilité définitive
« dans les autres cas. Si une nouvelle crise est survenue, durant cette période de 5 ans, se reporter au paragraphe suivant 4.4.1.2 Epilepsie. »
« lorsque le conducteur a été victime d'une crise d'épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable, non susceptible de se reproduire au volant, et après avis d'un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. »
Dans les autres cas
« l'évaluation est faite conformément aux autres sections pertinentes de la présente annexe (relatives, par exemple, à l'alcool ou à d'autres facteurs de comorbidité). »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« jusqu'à ce que le facteur soit identifié. »
Puis, compatibilité
« si le facteur causal identifié est non susceptible de se reproduire au volant et après avis d'un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques et pronostiques. »
Crise d'épilepsie survenant exclusivement pendant le sommeil
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire 6 mois6 mois
« le conducteur, dont les crises ont lieu uniquement pendant son sommeil, est observé durant une période de 6 mois sans conduire. Lorsque le neurologue estime, avant l'expiration des six mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l'expiration des six mois. »
Puis, compatibilité définitive
« si ce schéma de crise uniquement pendant le sommeil est observé durant cette période de 6 mois et après avis d'un neurologue qui estime que le risque de crise hors du sommeil est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. »
Crise sans effet sur la conscience ou la capacité d'action
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire 6 mois6 mois
« le conducteur qui subit exclusivement des crises n'affectant pas sa conscience et ne causant pas d'incapacité fonctionnelle, est observé durant une période de 6 mois sans conduire. Lorsque le neurologue estime, avant l'expiration des six mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l'expiration des six mois. »
Puis, compatibilité définitive
« si ce schéma de crise sans effet sur la conscience ou la capacité d'action est observé durant cette période de 6 mois et après avis d'un neurologue qui estime que le risque de crise d'une autre nature est négligeable en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. »
Modification ou arrêt du traitement antiépileptique
Groupe 1 · Annexe I
1. Modification ou arrêt du traitement sans récidive — incompatibilité temporaire trois mois3 mois
« si le traitement médicamenteux est modifié ou arrêté sur avis d'un médecin, le conducteur cesse de conduire pendant trois mois. »
2. Crise survenant après modification ou arrêt — incompatibilité temporaire trois mois3 mois
« si une crise survient alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis d'un médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit par le médecin assurant le suivi et le conducteur cesse de conduire pendant trois mois. »
Puis, compatibilité définitive
« la reprise de la conduite est conditionnée à l'avis d'un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. »
« la perte de conscience est évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite pouvant interférer avec la sécurité routière. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« jusqu'à ce qu'un avis médical spécialisé estime que le risque de nouvelle crise est négligeable. »
Note : Dans l'Annexe II, ce paragraphe est numéroté 4.4.1.5 « Autre perte de conscience ».
Troubles cognitifs des pathologies neuroévolutives (Alzheimer et MAMA)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité (tant que le doute subsiste)
« tant que le doute sur la nature du trouble subsiste. Un avis spécialisé est demandé sans délai auprès d'une équipe pluriprofessionnelle qui comprend un ou des médecins spécialistes (neurologue, gériatre, psychiatre ou médecin Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)). »
Incompatibilité définitive
« dès le début du stade 3 de l'échelle de REISBERG. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité (tant que le doute subsiste)
« tant que le doute sur la nature du trouble subsiste. Un avis spécialisé est demandé sans délai auprès d'une équipe pluriprofessionnelle qui comprend un ou des médecins spécialistes (neurologue, gériatre, psychiatre ou médecin Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)). »
« conditionnée à la mise en place d'un traitement préventif efficace d'une récidive et correctement suivi, après avis médical spécialisé si nécessaire. »
Note : AIT défini par l'arrêté : régression complète et durée de moins de 24 h.
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité
« conditionnée à la mise en place d'un traitement préventif efficace d'une récidive, correctement suivi, après avis médical spécialisé si nécessaire. »
Accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique non transitoire ou hémorragique
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant que l'état n'est pas stabilisé et que le bilan n'a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant ou moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive
« l'avis du médecin agréé tient compte du bilan ci-dessus et fait une proposition d'aménagement(s) du véhicule si nécessaire. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que l'état n'est pas stabilisé et que le bilan n'a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant ou moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité
« l'avis du médecin agréé tient compte du bilan ci-dessus et fait une proposition d'aménagements du véhicule si nécessaire. »
Traumatisme crânien avec lésion cérébrale acquise non évolutive (encéphalite, anoxie, méningo-encéphalite)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant que l'état n'est pas stabilisé et que le bilan n'a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute. »
Puis, incompatibilité définitive
« Incompatibilité définitive. »
Ou, compatibilité temporaire ou définitive
« après un avis médical spécialisé, si nécessaire, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste (neurologue ou médecin MPR) et un ergothérapeute. L'avis du médecin agréé tient compte de cet avis et fait une proposition d'aménagements du véhicule si nécessaire. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que l'état n'est pas stabilisé et que le bilan n'a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant ou moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute. »
Puis, incompatibilité définitive
« Incompatibilité définitive. »
Ou, compatibilité
« l'avis du médecin agréé tient compte du bilan ci-dessus et fait une proposition d'aménagements du véhicule si nécessaire. »
Autres troubles neurologiques (neuropathie diabétique, SEP, Parkinson, tumeur, myopathie…)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« jusqu'à un avis médical spécialisé et bilan, si besoin, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialisé et un ergothérapeute. »
Puis, compatibilité temporaire ou définitive ou incompatibilité définitive
« en fonction du diagnostic et du bilan, si besoin, réalisé par l'équipe pluriprofessionnelle ci-dessus. Le médecin agréé peut, pour certaines neuropathies périphériques, proposer un ou des aménagement(s) du véhicule. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« jusqu'à un avis médical spécialisé et bilan, si besoin, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialisé et un ergothérapeute. »
Puis, compatibilité ou incompatibilité définitive
« en fonction du diagnostic et du bilan, si besoin, réalisé par l'équipe pluriprofessionnelle ci-dessus. »
Troubles psychiatriques (psychoses aiguës/chroniques, troubles du jugement ou du comportement)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant que sont présents des troubles mentaux graves, dont les psychoses aigues et chroniques ; ou des troubles du développement intellectuel graves ou profonds ; ou des troubles graves de la capacité de jugement ou de comportement. Avis médical spécialisé nécessaire. »
Puis, compatibilité temporaire ou définitive
« en cas de rémission confirmée par des examens répétés et sous réserve de la compatibilité du traitement avec la conduite. Un avis médical spécialisé est demandé de façon préalable à la reprise de la conduite. »
Cas particulier — trouble ayant entraîné une demande de soins par le préfet
« tout trouble mental qui a entraîné une demande de soins par le représentant de l'État nécessite un avis médical spécialisé en psychiatrie, autre que par le psychiatre qui soigne la personne. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que sont présents des troubles mentaux graves, dont les psychoses aigues et chroniques ; ou des troubles du développement intellectuel graves ou profonds ; ou des troubles graves de la capacité de jugement ou de comportement. Avis médical spécialisé nécessaire. »
Puis, compatibilité
« en cas de rémission confirmée par des examens répétés et sous réserve de la compatibilité du traitement avec la conduite. Un avis médical spécialisé est demandé de façon préalable à la reprise de la conduite. »
Cas particulier — trouble ayant entraîné une demande de soins par le préfet
« tout trouble mental qui a entraîné une demande de soin par le représentant de l'Etat nécessite un avis médical spécialisé en psychiatrie, autre que par le psychiatre qui soigne la personne. »
Catégories A1, A2, A — compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation. »
Catégories B, B1, BE — compatibilité définitive
« si la pince est fonctionnelle, bilatérale avec opposition efficace et la force musculaire de préhension est sensiblement équivalente à celle d'une main normale. »
Catégories B, B1, BE — sinon, compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« dans tous les autres cas. »
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité
« si la pince est fonctionnelle, bilatérale avec opposition efficace et la force musculaire de préhension est sensiblement équivalente à celle d'une main normale. »
Ou compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
Catégories A1, A2, A — compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation. »
Catégories B, B1, BE — compatibilité définitive
« si l'ankylose, l'arthrodèse du coude, du poignet ou de l'épaule, est non douloureuse et permet d'exécuter les manœuvres pour la sécurité de la conduite. »
Catégories B, B1, BE — sinon, compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
Catégories A1, A2, A — compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Adjonction obligatoire d'un side-car en cas d'amputation de membre inférieur sans appareillage (code 45). »
Codes : 45
Catégories B, B1, BE — à gauche, compatibilité définitive
« si « l'embrayage automatique », ou « le changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation nécessaire. La mention restrictive « embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire. »
Codes : 10.02, 15.03
Catégories B, B1, BE — à droite, compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation. »
Groupe 2 · Annexe II
À gauche, compatibilité
« si l'« embrayage automatique » ou le « changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation nécessaire. La mention restrictive « embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire. »
Codes : 10.02, 15.03
Ou, compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
« dans les autres cas. »
À droite, compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
Catégories A1, A2, A — compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation. »
Catégories B, B1, BE — si gêne fonctionnelle importante, à gauche, compatibilité définitive
« Avec « l'embrayage automatique » ou « le changement de vitesse automatique ». La mention restrictive « embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire. »
Codes : 10.02, 15.03
Catégories B, B1, BE — à droite, compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation. »
Groupe 2 · Annexe II
À gauche, compatibilité
« si l'« embrayage automatique » ou le « changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation nécessaire car la jambe gauche permet une position assise stable. La mention restrictive « embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire. »
Codes : 10.02, 15.03
Ou, compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
« dans les autres cas. »
À droite, compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
Catégories A1, A2, A — compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité définitive avec aménagement selon l'évaluation. »
Catégories B, B1, BE — si gêne fonctionnelle importante, à gauche, compatibilité définitive
« avec embrayage automatique (code 15.03). »
Codes : 15.03
Catégories B, B1, BE — à droite, compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
« Compatibilité avec aménagement selon l'évaluation. »
Groupe 2 · Annexe II
À gauche, compatibilité
« si l'« embrayage automatique » ou le « changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation nécessaire car la jambe gauche permet une position assise stable. La mention restrictive « embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire. »
Codes : 10.02, 15.03
À droite, compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
Compatibilité temporaire ou définitive avec aménagement selon l'évaluation
« en cas de lésion neurologique associée, outre l'atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l'équilibre du bassin sont également évalués. Avis spécialisé si besoin. »
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
« en cas de lésion neurologique associée, outre l'atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l'équilibre du bassin sont également évalués. Avis spécialisé si besoin. »
Compatibilité temporaire ou définitive (selon le potentiel évolutif) avec aménagement selon l'évaluation
« si les conclusions médicales relatives à la pathologie ne s'y opposent pas. Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neurologiques et de l'évolution éventuelle de la pathologie. Un avis médical spécialisé, si nécessaire, est demandé afin d'évaluer l'importance des lésions et leur évolutivité. »
Ou incompatibilité temporaire ou définitive
« si les conclusions médicales s'y opposent. »
Groupe 2 · Annexe II
Compatibilité avec aménagement selon l'évaluation
« si les conclusions médicales relatives à la pathologie ne s'y opposent pas. Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neurologiques et de l'évolution éventuelle de la pathologie. Un avis médical spécialisé, si nécessaire, est demandé afin d'évaluer l'importance des lésions et leur évolutivité. »
« si le conducteur a des hypoglycémies sévères ou s'il n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie et de la conduite à tenir. »
Ou, compatibilité temporaire
« le médecin agréé vérifie que l'usager souffrant de diabète avec un traitement susceptible de provoquer une hypoglycémie : a une maîtrise adéquate de sa maladie, contrôlant régulièrement sa glycémie, particulièrement lorsqu'il envisage de conduire ; est pleinement conscient des risques de l'hypoglycémie, qu'il sait dépister et traiter une éventuelle hypoglycémie pour qu'elle ne survienne pas pendant la conduite ; n'a pas d'autre complication liée au diabète, incompatible avec la conduite. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Diabète avec hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille — incompatibilité temporaire3 mois
« durant trois mois après la dernière crise d'hypoglycémie sévère qui a nécessité l'assistance d'une tierce personne. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant que le conducteur a des hypoglycémies sévères et tant qu'il n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie et de la conduite à tenir. »
Puis, compatibilité temporaire de 3 ans maximum3 ans maximum
« le médecin agréé vérifie que l'usager souffrant de diabète avec un traitement susceptible de provoquer une hypoglycémie : a une maîtrise adéquate de sa maladie, contrôlant régulièrement sa glycémie, particulièrement lorsqu'il envisage de conduire ; est pleinement conscient des risques de l'hypoglycémie, qu'il sait dépister et traiter une éventuelle hypoglycémie pour qu'elle ne survienne pas pendant la conduite ; n'a pas eu de crise d'hypoglycémie sévère au cours des 12 derniers mois ; n'a pas d'autre complication liée au diabète, incompatible avec la conduite. Une attention est portée sur la compatibilité entre le traitement et les horaires de travail. Avis médical spécialisé si nécessaire. »
Insuffisance rénale au stade de suppléance (dialyse)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« tant qu'un traitement de suppléance rénale n'est pas réalisé avec succès. »
Puis, compatibilité définitive
« lorsque la suppléance est réalisée avec succès. Une attention particulière est portée sur la recherche de comorbidités incompatibles avec la conduite. »
Restriction de la conduite possible : interruption après chaque dialyse
« en raison d'une baisse éventuelle de la vigilance due aux modifications hémodynamiques et métaboliques après une séance de dialyse. L'usager interroge le médecin spécialiste afin de connaître l'heure précise de reprise de reprise possible de la conduite après sa dialyse. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité
« tant qu'un traitement de suppléance rénale n'est pas réalisé avec succès. »
Puis, compatibilité
« lorsque la suppléance est réalisée avec succès. Une attention particulière est portée sur la recherche de comorbidités incompatibles avec la conduite. Une conduite sur longue distance ou de longue durée est déconseillée. Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd et aux conditions de travail sont appréciés avec la plus extrême attention. »
Restriction de la conduite possible : interruption après chaque dialyse
« en raison d'une baisse éventuelle de la vigilance due aux modifications hémodynamiques et métaboliques après une séance de dialyse. L'usager interroge le médecin spécialiste afin de connaître l'heure précise de reprise de reprise possible de la conduite après sa dialyse. »
« Les cas spécifiques de la transplantation cardiaque, et de la pose d'implant oculaire sont traités spécifiquement ci-dessus : Cf. paragraphe 1.10 Transplantation cardiaque ; Cf. paragraphe 2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire. »
Dans les autres cas — compatibilité temporaire ou définitive
« Après transplantation d'organe ou pose d'un implant, l'application de la présente annexe s'applique conformément aux situations médicales décrites dans la présente annexe. En l'absence d'incidence négative constatée ou prévisible sur l'une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, la transplantation d'un organe ou la pose d'un implant n'impose pas, par elle-même, l'obligation d'un avis du médecin agréé. En cas de greffe ou d'implant, ayant un impact négatif constaté ou prévisible sur l'une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, l'avis du médecin agréé est rendu au regard de la nouvelle situation médicale et après avis médical spécialisé si nécessaire. »
Note : Le PDF de l'arrêté renvoie ici au « paragraphe 1.10 Transplantation cardiaque » alors que la transplantation cardiaque est numérotée 1.11 (1.10 = Cardiopathie congénitale). Il s'agit d'une coquille du texte officiel — la lecture utile est : voir §1.11.
Groupe 2 · Annexe II
Cas spécifiques renvoyés ailleurs
« Les cas spécifiques de la transplantation cardiaque, et de la pose d'implant oculaire sont traités spécifiquement ci-dessus : Transplantation cardiaque : se reporter au paragraphe 1.10 Cardiopathie congénitale ; Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire : se reporter au paragraphe 2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire. »
Dans les autres cas — compatibilité
« après transplantation d'organe ou pose d'un implant, l'application de la présente annexe s'applique conformément aux situations médicales décrites dans la présente annexe. En l'absence d'incidence sur la conduite (ex : greffe de rein, de foie…), il n'est pas nécessaire de demander un examen auprès d'un médecin agréé. En cas de greffe ou d'implant, ayant un impact négatif constaté ou prévisible sur l'une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, l'avis du médecin agréé est rendu au regard de la nouvelle situation médicale et après avis médical spécialisé si nécessaire. »
Note : Le renvoi en Annexe II est explicitement « paragraphe 1.10 Cardiopathie congénitale » au lieu de 1.11 Transplantation cardiaque — coquille du texte officiel.
Vous êtes médecin agréé ? L’application clinique de ces critères au quotidien, les procédures administratives et le remplissage du CERFA 14880*02 sont détaillés dans le guide du médecin agréé.
Les 3 documents à ne pas confondre
Le contrôle médical d’aptitude à la conduite repose sur trois documents distincts, souvent confondus :
L’arrêté du 28 mars 2022(cette page) — les conditions d’aptitude par pathologie, Annexes I (groupe 1) et II (groupe 2).
Le CERFA 14880*02 — l’avis médical rempli et signé par le médecin agréé après l’examen, transmis à la préfecture.
Questions fréquentes
Que dit l’arrêté du 28 mars 2022 ?
Il fixe la liste des affections médicales compatibles ou incompatibles avec la conduite, et les conditions (aménagements, restrictions, durée de validité) pour obtenir, renouveler ou maintenir le permis. Les pathologies sont classées en Annexe I (groupe 1, permis légers) et Annexe II (groupe 2, permis lourds).
Quelles maladies rendent inapte à la conduite ?
Il n’existe pas de liste simple : pour chaque pathologie, l’arrêté précise les cas d’incompatibilité, de compatibilité temporaire ou définitive, et les éventuelles restrictions. L’outil de cette page restitue le verdict cité littéralement, pathologie par pathologie.
Quelle différence entre groupe 1 et groupe 2 ?
Le groupe 1 couvre les permis légers (A, B…) ; le groupe 2 les permis lourds et professionnels (C, D, transport de personnes), aux exigences médicales plus strictes. L’arrêté les distingue dans ses Annexes I et II.
C’est quoi l’Annexe III de l’arrêté ?
L’Annexe III est le modèle du questionnaire préalable que le patient remplit avant la visite. C’est un document distinct du CERFA 14880*02 (l’avis médical signé par le médecin agréé).
L’arrêté du 28 mars 2022 est-il toujours en vigueur ?
Oui. Il est entré en vigueur le 4 avril 2022 et reste la référence, sous réserve des évolutions liées à la transposition de la directive européenne 2025/2205 sur le permis de conduire.