Examens complémentaires : les pouvoirs d’investigation du médecin agréé
Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite ne se réduit pas à l’examen clinique du jour. Selon l’article R.226-2 du code de la route, le médecin agréé dispose de plusieurs leviers d’investigation pour étayer son avis avant de remplir le CERFA 14880*02 : prescrire un examen, solliciter un confrère, déclencher un examen psychotechnique, ou renvoyer en commission. Ce mémento récapitule chacun de ces pouvoirs, son fondement, et l’endroit où le tracer sur le CERFA.
Les pouvoirs d’investigation du médecin agréé
L’article R.226-2 du code de la route encadre l’avis du médecin agréé et lui ouvre, dans le même mouvement, des moyens d’investigation. Quatre leviers se dégagent du texte :
| Levier | Fondement | Effet sur l’avis |
|---|---|---|
| Prescrire tout examen complémentaire | article R.226-2 | Diffère la conclusion le temps des résultats |
| Solliciter un avis spécialisé, dans le respect du secret médical | article R.226-2 | Éclaire l’avis sans le déléguer |
| Examen psychotechnique complétant le contrôle | article R.226-2 | Obligatoire si suspension/annulation/invalidation ≥ 6 mois |
| Renvoyer en commission (compétence substituée) | article R.226-2 | Aucun avis rendu (case 6 du CERFA) |
Ces leviers ne sont pas exclusifs entre eux dans l’absolu : un médecin peut, par exemple, prescrire un examen complémentaire et solliciter un avis spécialisé sur le même dossier. En revanche, le renvoi en commission, lui, met fin à l’avis du médecin agréé. Selon les textes, il revient au médecin d’apprécier lequel mobiliser.
Prescrire un examen complémentaire
Selon l’article R.226-2 du code de la route, lors du contrôle médical le médecin agréé peut prescrire tout examen complémentaire. La formulation est volontairement large : le texte ne dresse pas de liste fermée et ne plafonne pas la nature des examens. En pratique, il revient au médecin d’apprécier, dossier par dossier, l’examen utile pour conclure sur l’aptitude — bilan biologique, imagerie, exploration fonctionnelle, etc. — au regard des critères applicables.
Le geste a une conséquence directe sur le calendrier de l’avis : tant que le médecin attend les résultats qu’il a demandés, il ne se prononce pas définitivement. Le contrôle reste ouvert, et l’avis ne sera porté qu’une fois l’examen revenu et analysé.
Sur le plan de la traçabilité, la date de la demande des examens complémentaires s’indique au cadre 3-1 du CERFA (notice 51676*03). Ce cadre n’est pas l’endroit où l’on consigne les résultats : il atteste que la demande a été faite et à quelle date, ce qui documente la chronologie du dossier vis-à-vis du préfet.
Solliciter un avis spécialisé (secret médical)
L’article R.226-2 permet au médecin agréé de solliciter, dans le respect du secret médical, l’avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. C’est le levier à mobiliser quand l’évaluation d’une fonction (cardiologie, ophtalmologie, neurologie, psychiatrie…) dépasse ce que l’examen en cabinet permet de trancher.
Deux points méritent attention.
- La sollicitation ne dessaisit pas le médecin agréé. À la différence du renvoi en commission, demander l’avis d’un confrère ne substitue aucune compétence : le médecin agréé reste celui qui rend l’avis final sur le CERFA. L’avis spécialisé éclaire sa décision ; il ne la prend pas à sa place.
- Le secret médical est expressément réservé par le texte. L’article impose que cette sollicitation se fasse « dans le respect du secret médical ». Concrètement, le diagnostic et le détail clinique restent au dossier ; sur le CERFA, seuls l’avis (apte / inapte / restrictions) et les codes figurent. Le préfet reçoit une conclusion d’aptitude, pas le contenu médical — c’est précisément ce que le secret médical protège.
Selon les textes, il revient au médecin d’apprécier l’opportunité et le périmètre de cette sollicitation, et de veiller à ne transmettre, in fine, que ce qui doit l’être.
L’examen psychotechnique (suspension/annulation/invalidation ≥ 6 mois)
L’examen psychotechnique n’est pas un acte que le médecin agréé prescrit librement comme un examen complémentaire ordinaire : selon l’article R.226-2, il complète le contrôle dans un cas précis. Lorsque le contrôle intervient à la suite d’une invalidation, d’une annulation ou d’une suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, le contrôle est complété par un examen psychotechnique.
| Situation à l’origine du contrôle | Durée | Examen psychotechnique |
|---|---|---|
| Invalidation, annulation ou suspension | ≥ 6 mois | Oui, le contrôle est complété (R.226-2) |
| Suspension | < 6 mois | Le texte ne l’impose pas |
Le seuil des six mois est le critère charnière fixé par l’article R.226-2 : c’est la durée de la mesure, couplée à sa nature (invalidation, annulation, suspension), qui déclenche l’obligation. En deçà, le texte ne prévoit pas que le contrôle soit complété par cet examen.
Côté CERFA, le cadre 3-1 sert à indiquer la date de réalisation de l’examen psychotechnique (notice 51676*03) — le même cadre que pour la date de demande des examens complémentaires. Le médecin agréé y trace ainsi, au même endroit, les deux temps d’investigation du dossier.
Renvoyer en commission (compétence substituée)
Le dernier levier est aussi le plus structurant. Selon l’article R.226-2, s’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire, dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Deux conséquences en découlent.
- Le médecin ne rend aucun avis. La substitution de compétence signifie que la décision quitte le cabinet : le médecin agréé ne se prononce ni apte ni inapte. Sur le CERFA, cela correspond à la case 6 (aucun avis prononcé, renvoi en commission). On y reviendra en détail dans le guide de la case 6.
- Le déclencheur est l’appréciation médicale. Le texte vise le cas où le médecin l’estime « médicalement nécessaire » — un doute qu’il ne peut lever, une expertise hors de sa portée, une situation qu’il juge devoir relever de la commission. Selon les textes, il revient au médecin d’apprécier cette nécessité.
À ne pas confondre avec l’inaptitude : déclarer « inapte » est un avis rendu ; renvoyer en commission, c’est précisément ne pas en rendre (case 6). Pour le partage des rôles entre les deux voies, voir médecin agréé ou commission.
Où le noter sur le CERFA (cadre 3-1)
Le cadre 3-1 du CERFA 1488002 est le point de traçabilité des investigations. Selon la notice 5167603, il sert à indiquer :
- la date de la demande des examens complémentaires ;
- la date de réalisation de l’examen psychotechnique.
| Geste d’investigation | Trace sur le CERFA |
|---|---|
| Examen complémentaire prescrit | Date de la demande → cadre 3-1 |
| Examen psychotechnique réalisé | Date de réalisation → cadre 3-1 |
| Avis spécialisé sollicité | Reste au dossier (secret médical) ; n’apparaît pas en clair |
| Renvoi en commission | Case 6 (aucun avis), pas le cadre 3-1 |
En mémento : le cadre 3-1 documente la chronologie des examens, sans en livrer le contenu. Le secret médical impose que le diagnostic et le détail clinique restent au dossier ; seuls l’avis et les codes figurent sur le formulaire. Pour le remplissage rubrique par rubrique, voir le guide du CERFA 14880*02.
Sources
- Code de la route, article R.226-2 — prescription d’examens complémentaires, sollicitation d’un avis spécialisé dans le respect du secret médical, examen psychotechnique (suspension/annulation/invalidation ≥ 6 mois), saisine de la commission médicale primaire (compétence substituée) — Légifrance
- Notice explicative N°51676#03 relative au Cerfa N°14880*02 — cadre 3-1 (date de demande des examens complémentaires, date de réalisation de l’examen psychotechnique), case 6 (renvoi en commission) — service-public.gouv.fr