Par Dr Adrien Salles Médecin généraliste, médecin agréé permis de conduire · Relu par Dr Anouar Erradi · Publié le · Mis à jour le

Examens complémentaires : les pouvoirs d’investigation du médecin agréé

Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite ne se réduit pas à l’examen clinique du jour. Selon l’article R.226-2 du code de la route, le médecin agréé dispose de plusieurs leviers d’investigation pour étayer son avis avant de remplir le CERFA 14880*02 : prescrire un examen, solliciter un confrère, déclencher un examen psychotechnique, ou renvoyer en commission. Ce mémento récapitule chacun de ces pouvoirs, son fondement, et l’endroit où le tracer sur le CERFA.

Les pouvoirs d’investigation du médecin agréé

L’article R.226-2 du code de la route encadre l’avis du médecin agréé et lui ouvre, dans le même mouvement, des moyens d’investigation. Quatre leviers se dégagent du texte :

Levier Fondement Effet sur l’avis
Prescrire tout examen complémentaire article R.226-2 Diffère la conclusion le temps des résultats
Solliciter un avis spécialisé, dans le respect du secret médical article R.226-2 Éclaire l’avis sans le déléguer
Examen psychotechnique complétant le contrôle article R.226-2 Obligatoire si suspension/annulation/invalidation ≥ 6 mois
Renvoyer en commission (compétence substituée) article R.226-2 Aucun avis rendu (case 6 du CERFA)

Ces leviers ne sont pas exclusifs entre eux dans l’absolu : un médecin peut, par exemple, prescrire un examen complémentaire et solliciter un avis spécialisé sur le même dossier. En revanche, le renvoi en commission, lui, met fin à l’avis du médecin agréé. Selon les textes, il revient au médecin d’apprécier lequel mobiliser.

Prescrire un examen complémentaire

Selon l’article R.226-2 du code de la route, lors du contrôle médical le médecin agréé peut prescrire tout examen complémentaire. La formulation est volontairement large : le texte ne dresse pas de liste fermée et ne plafonne pas la nature des examens. En pratique, il revient au médecin d’apprécier, dossier par dossier, l’examen utile pour conclure sur l’aptitude — bilan biologique, imagerie, exploration fonctionnelle, etc. — au regard des critères applicables.

Le geste a une conséquence directe sur le calendrier de l’avis : tant que le médecin attend les résultats qu’il a demandés, il ne se prononce pas définitivement. Le contrôle reste ouvert, et l’avis ne sera porté qu’une fois l’examen revenu et analysé.

Sur le plan de la traçabilité, la date de la demande des examens complémentaires s’indique au cadre 3-1 du CERFA (notice 51676*03). Ce cadre n’est pas l’endroit où l’on consigne les résultats : il atteste que la demande a été faite et à quelle date, ce qui documente la chronologie du dossier vis-à-vis du préfet.

Solliciter un avis spécialisé (secret médical)

L’article R.226-2 permet au médecin agréé de solliciter, dans le respect du secret médical, l’avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. C’est le levier à mobiliser quand l’évaluation d’une fonction (cardiologie, ophtalmologie, neurologie, psychiatrie…) dépasse ce que l’examen en cabinet permet de trancher.

Deux points méritent attention.

Selon les textes, il revient au médecin d’apprécier l’opportunité et le périmètre de cette sollicitation, et de veiller à ne transmettre, in fine, que ce qui doit l’être.

L’examen psychotechnique (suspension/annulation/invalidation ≥ 6 mois)

L’examen psychotechnique n’est pas un acte que le médecin agréé prescrit librement comme un examen complémentaire ordinaire : selon l’article R.226-2, il complète le contrôle dans un cas précis. Lorsque le contrôle intervient à la suite d’une invalidation, d’une annulation ou d’une suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, le contrôle est complété par un examen psychotechnique.

Situation à l’origine du contrôle Durée Examen psychotechnique
Invalidation, annulation ou suspension ≥ 6 mois Oui, le contrôle est complété (R.226-2)
Suspension < 6 mois Le texte ne l’impose pas

Le seuil des six mois est le critère charnière fixé par l’article R.226-2 : c’est la durée de la mesure, couplée à sa nature (invalidation, annulation, suspension), qui déclenche l’obligation. En deçà, le texte ne prévoit pas que le contrôle soit complété par cet examen.

Côté CERFA, le cadre 3-1 sert à indiquer la date de réalisation de l’examen psychotechnique (notice 51676*03) — le même cadre que pour la date de demande des examens complémentaires. Le médecin agréé y trace ainsi, au même endroit, les deux temps d’investigation du dossier.

Renvoyer en commission (compétence substituée)

Le dernier levier est aussi le plus structurant. Selon l’article R.226-2, s’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire, dont la compétence est alors substituée à la sienne.

Deux conséquences en découlent.

À ne pas confondre avec l’inaptitude : déclarer « inapte » est un avis rendu ; renvoyer en commission, c’est précisément ne pas en rendre (case 6). Pour le partage des rôles entre les deux voies, voir médecin agréé ou commission.

Où le noter sur le CERFA (cadre 3-1)

Le cadre 3-1 du CERFA 1488002 est le point de traçabilité des investigations. Selon la notice 5167603, il sert à indiquer :

Geste d’investigation Trace sur le CERFA
Examen complémentaire prescrit Date de la demande → cadre 3-1
Examen psychotechnique réalisé Date de réalisation → cadre 3-1
Avis spécialisé sollicité Reste au dossier (secret médical) ; n’apparaît pas en clair
Renvoi en commission Case 6 (aucun avis), pas le cadre 3-1

En mémento : le cadre 3-1 documente la chronologie des examens, sans en livrer le contenu. Le secret médical impose que le diagnostic et le détail clinique restent au dossier ; seuls l’avis et les codes figurent sur le formulaire. Pour le remplissage rubrique par rubrique, voir le guide du CERFA 14880*02.

Sources

Questions fréquentes

Le médecin agréé peut-il prescrire un examen complémentaire pendant le contrôle ?

Oui. Selon l’article R.226-2 du code de la route, lors du contrôle médical le médecin agréé peut prescrire tout examen complémentaire qu’il juge utile. La portée est large (« tout examen »). En pratique, il revient au médecin d’apprécier ce qui est nécessaire pour conclure sur l’aptitude. Sur le CERFA, la date de cette demande s’indique au cadre 3-1 (notice 51676*03).

Peut-il demander l’avis d’un confrère spécialiste sans rompre le secret médical ?

Oui. L’article R.226-2 prévoit que le médecin agréé peut solliciter, dans le respect du secret médical, l’avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. Le diagnostic et le détail clinique restent au dossier ; seuls l’avis (apte, inapte ou restrictions) et les codes figurent sur le CERFA, ce qui préserve le secret médical vis-à-vis du préfet.

Quand l’examen psychotechnique est-il imposé ?

Selon l’article R.226-2, lorsque le contrôle intervient à la suite d’une invalidation, d’une annulation ou d’une suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique. En deçà de six mois, le texte ne l’exige pas. Sa date de réalisation se note au cadre 3-1 du CERFA (notice 51676*03).

Que signifie renvoyer en commission avec compétence substituée ?

S’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut, selon l’article R.226-2, demander au préfet de convoquer la personne devant la commission médicale primaire, dont la compétence est alors substituée à la sienne. Il ne rend alors aucun avis : sur le CERFA, cela correspond à la case 6. Le médecin ne coche ni apte ni inapte et transfère la décision.