Texte officiel littéralClasse 2 · Ophtalmologiques§2.2.2.2 · §2.2.2.3

Diplopie, strabisme et hétérophorie : aptitude au permis de conduire

Repère mémento pour le médecin agréé sur les troubles de la mobilité du globe oculaire (diplopie, strabisme, hétérophorie) au permis de conduire. Règles des groupes 1 et 2 selon l'arrêté du 28 mars 2022.

L’essentiel. Selon l'arrêté (§2.2.2.2), pour le groupe 1 la diplopie permanente entraîne une incompatibilité définitive (après avis spécialisé) si elle ne répond à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale ; un strabisme ou une hétérophorie non décompensée donne une compatibilité définitive si les exigences d'acuité visuelle (§2.1.1) et de champ visuel (§2.1.2) sont satisfaites. Pour le groupe 2, l'arrêté pose une incompatibilité définitive, sauf compatibilité en cas de strabisme ou hétérophorie non décompensés avec exigences d'acuité et de champ satisfaites, après avis spécialisé. L'arrêté renvoie systématiquement à l'avis spécialisé et aux seuils d'acuité et de champ visuel, que le médecin agréé apprécie au cas par cas.Repère synthétique : la décision revient au médecin agréé, au cas par cas, sur la base de l’examen et des avis spécialisés. Les verdicts ci-dessous sont cités littéralement.

§2.2.2.2

Troubles de la mobilité du globe oculaire (diplopie, strabisme, hétérophorie)

Groupe 1 · Annexe I
  • Incompatibilité définitive (diplopie permanente)

    « après avis médical spécialisé, si la diplopie permanente ne répond à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale. »
  • Ou compatibilité définitive

    « après avis médical spécialisé, si strabisme ou hétérophorie non décompensée et si les exigences ci-dessus d'acuité visuelle et de champ visuel sont satisfaites après avis médical spécialisé. (Voir paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel) »
Groupe 2 · Annexe II
  • Incompatibilité définitive

    « après avis médical spécialisé, sauf dans les cas de compatibilité décrits ci-dessous. »
  • Ou compatibilité

    « après avis médical spécialisé, si le strabisme ou l'hétérophorie sont non décompensés si les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 acuité visuelle et 2.1.2 champ visuel. »
§2.2.2.3

Nystagmus

Groupe 1 · Annexe I
  • Compatibilité définitive

    « si les exigences ci-dessus d'acuité visuelle et de champ visuel sont satisfaites, après avis médical spécialisé. (Voir paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel) »
  • Incompatibilité temporaire ou définitive

    « dans les autres cas. »
Groupe 2 · Annexe II
  • Incompatibilité définitive

    « Incompatibilité définitive. »
ApprofondirApplication clinique, examens à demander et rédaction de l’avis : le guide pratique du médecin agréé pour cette classe

Texte intégral et 71 pathologies de l’arrêté : arrêté du 28 mars 2022 — classe 2. Documents de la visite : questionnaire préalable (Annexe III) et CERFA 14880*02.

Questions fréquentes

Une diplopie permanente est-elle compatible avec le permis (groupe 1) ?

Selon l'arrêté (§2.2.2.2), pour le groupe 1, la diplopie permanente entraîne une incompatibilité définitive (après avis spécialisé) si elle ne répond à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale. L'arrêté ne prévoit la compatibilité que pour le strabisme ou l'hétérophorie non décompensée.

Strabisme ou hétérophorie : quelles conditions de compatibilité en groupe 1 ?

L'arrêté prévoit (§2.2.2.2) une compatibilité définitive pour le groupe 1 en cas de strabisme ou d'hétérophorie non décompensée, à condition que les exigences d'acuité visuelle (§2.1.1) et de champ visuel (§2.1.2) soient satisfaites.

Quelle règle pour le groupe 2 (poids lourds, transport) ?

Selon l'arrêté (§2.2.2.2), le groupe 2 relève d'une incompatibilité définitive, sauf compatibilité si le strabisme ou l'hétérophorie sont non décompensés et si les exigences d'acuité et de champ visuel sont satisfaites, après avis spécialisé.

L'avis spécialisé est-il requis pour décider ?

Oui. Selon l'arrêté (§2.2.2.2), l'avis spécialisé est requis pour l'incompatibilité définitive du groupe 1 en cas de diplopie permanente, ainsi que pour la compatibilité du groupe 2. Le médecin agréé apprécie ensuite l'aptitude au regard de cet avis et des exigences d'acuité et de champ visuel.