Transplantation d'organe ou pose d'implant
Cas spécifiques renvoyés ailleurs
« Les cas spécifiques de la transplantation cardiaque, et de la pose d'implant oculaire sont traités spécifiquement ci-dessus : Cf. paragraphe 1.10 Transplantation cardiaque ; Cf. paragraphe 2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire. »
Dans les autres cas — compatibilité temporaire ou définitive
« Après transplantation d'organe ou pose d'un implant, l'application de la présente annexe s'applique conformément aux situations médicales décrites dans la présente annexe. En l'absence d'incidence négative constatée ou prévisible sur l'une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, la transplantation d'un organe ou la pose d'un implant n'impose pas, par elle-même, l'obligation d'un avis du médecin agréé. En cas de greffe ou d'implant, ayant un impact négatif constaté ou prévisible sur l'une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, l'avis du médecin agréé est rendu au regard de la nouvelle situation médicale et après avis médical spécialisé si nécessaire. »
Note : Le PDF de l'arrêté renvoie ici au « paragraphe 1.10 Transplantation cardiaque » alors que la transplantation cardiaque est numérotée 1.11 (1.10 = Cardiopathie congénitale). Il s'agit d'une coquille du texte officiel — la lecture utile est : voir §1.11.
Cas spécifiques renvoyés ailleurs
« Les cas spécifiques de la transplantation cardiaque, et de la pose d'implant oculaire sont traités spécifiquement ci-dessus : Transplantation cardiaque : se reporter au paragraphe 1.10 Cardiopathie congénitale ; Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire : se reporter au paragraphe 2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire. »
Dans les autres cas — compatibilité
« après transplantation d'organe ou pose d'un implant, l'application de la présente annexe s'applique conformément aux situations médicales décrites dans la présente annexe. En l'absence d'incidence sur la conduite (ex : greffe de rein, de foie…), il n'est pas nécessaire de demander un examen auprès d'un médecin agréé. En cas de greffe ou d'implant, ayant un impact négatif constaté ou prévisible sur l'une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, l'avis du médecin agréé est rendu au regard de la nouvelle situation médicale et après avis médical spécialisé si nécessaire. »
Note : Le renvoi en Annexe II est explicitement « paragraphe 1.10 Cardiopathie congénitale » au lieu de 1.11 Transplantation cardiaque — coquille du texte officiel.