Repères pour le médecin agréé sur l'aptitude au permis en cas de cardiomyopathie. Cette fiche distingue CMH, syndrome de Brugada et autres cardiomyopathies, en groupe 1 (permis léger) et groupe 2 (poids lourd, transport de personnes).
L’essentiel. Selon l'arrêté du 28 mars 2022, les cardiomyopathies relèvent presque toujours d'un avis spécialisé qui détermine le risque de manifestations cliniques invalidantes. Pour la cardiomyopathie hypertrophique (§1.12.1), le groupe 1 est temporairement incompatible dans l'attente de l'avis spécialisé, puis compatible temporaire si ce risque (en particulier lipothymie/syncope) est jugé négligeable ; en groupe 2, l'incompatibilité est définitive en cas d'antécédents de syncope ou si au moins deux conditions énumérées par l'arrêté sont réunies. Le syndrome de Brugada avec syncope ou mort subite avortée (§1.12.2) est incompatible en groupe 1 jusqu'à la pose d'un défibrillateur, et définitivement incompatible en groupe 2. Les autres cardiomyopathies (§1.12.3) suivent la même logique d'attente d'avis spécialisé, puis compatibilité ou incompatibilité selon le type et l'avis. Dans tous les cas, le médecin agréé apprécie sur la base de cet avis spécialisé.Repère synthétique : la décision revient au médecin agréé, au cas par cas, sur la base de l’examen et des avis spécialisés. Les verdicts ci-dessous sont cités littéralement.
§1.12.1
Cardiomyopathie hypertrophique
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité temporaire
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé, qui détermine le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, compatibilité temporaire
« après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante est négligeable et, en particulier, le risque de lipothymie ou de syncope. »
Ou incompatibilité
« si les critères ne sont pas remplis. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé, qui détermine le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, incompatibilité définitive
« si antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies : épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort. »
Ou compatibilité
« dans les autres cas, selon l'avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de manifestations cliniques invalidante pour la vie courante est négligeable et, en particulier, le risque de lipothymie ou de syncope. »
§1.12.2
Syndrome de Brugada avec syncope ou mort subite cardiaque avortée
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« jusqu'à la pose d'un défibrillateur. »
Puis (après implantation d'un DAI)
« après implantation d'un défibrillateur automatique implantable, cf. paragraphe 1.2.5 Implantation ou remplacement d'un défibrillateur automatique implantable. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité définitive
« Incompatibilité définitive. »
§1.12.3
Autres cardiomyopathies (CVDA, non-compaction, TV catécholaminergique, QT court…)
Groupe 1 · Annexe I
Incompatibilité
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé qui détermine, en fonction du type de cardiomyopathie, le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive
« après avis médical spécialisé, qui tient compte des caractéristiques diagnostiques et évolutives de la cardiomyopathie considérée. Un avis d'aptitude limité dans le temps peut être rendu, après avis médical spécialisé. »
Groupe 2 · Annexe II
Incompatibilité temporaire
« dans l'attente d'un avis médical spécialisé qui détermine, en fonction du type de cardiomyopathie, le risque de manifestations cliniques invalidantes pour la vie courante. »
Puis, incompatibilité définitive ou compatibilité
« selon l'avis médical spécialisé, qui tient compte des caractéristiques diagnostiques et évolutives de la cardiomyopathie considérée. »
Quelle aptitude au permis en cas de cardiomyopathie hypertrophique (CMH) ?
Selon l'arrêté (§1.12.1), le groupe 1 est en incompatibilité temporaire dans l'attente d'un avis spécialisé déterminant le risque de manifestations cliniques invalidantes, puis en compatibilité temporaire après avis spécialisé régulier estimant ce risque négligeable (en particulier lipothymie/syncope) ; sinon incompatibilité. En groupe 2, incompatibilité temporaire dans l'attente de l'avis, puis compatibilité selon avis spécialisé régulier, sauf situation d'incompatibilité définitive prévue par l'arrêté.
Quand la CMH est-elle définitivement incompatible avec le groupe 2 ?
L'arrêté prévoit (§1.12.1) une incompatibilité définitive en groupe 2 « si antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies : épaisseur de la paroi du ventricule gauche supérieure à 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort ». En dehors de ces situations, la compatibilité est appréciée selon avis spécialisé régulier.
Quelle conduite à tenir pour un syndrome de Brugada avec syncope ou mort subite avortée ?
Selon l'arrêté (§1.12.2), le groupe 1 est en incompatibilité « jusqu'à la pose d'un défibrillateur » ; après implantation d'un DAI, l'arrêté renvoie au §1.2.5. Pour le groupe 2, l'arrêté prévoit une incompatibilité définitive.
Comment statuer sur les autres cardiomyopathies (CVDA, non-compaction, TV catécholaminergique, QT court) ?
L'arrêté (§1.12.3) prévoit en groupe 1 une incompatibilité dans l'attente d'un avis spécialisé déterminant le risque selon le type, puis incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire/définitive selon cet avis (un avis d'aptitude limité dans le temps est possible). En groupe 2, incompatibilité temporaire dans l'attente, puis incompatibilité définitive ou compatibilité selon l'avis spécialisé. Le médecin agréé statue à partir de cet avis.