Maladies incompatibles avec le permis de conduire : la liste
La liste des maladies incompatibles avec le permis de conduire est fixée par l'arrêté du 28 mars 2022. Ses deux annexes classent les affections en six familles — cœur et vaisseaux, vue, ORL et respiration, neurologie et psychiatrie (avec les addictions), appareil locomoteur, reins, diabète et greffes — et précisent pour chacune si la conduite est compatible, compatible sous conditions ou incompatible.
Deux idées à retenir avant la liste :
- La plupart des incompatibilités sont temporaires. Elles durent jusqu'à un traitement efficace, une stabilisation, un avis spécialisé ou un délai minimal ; la conduite redevient ensuite possible, parfois pour une durée limitée (de 6 mois à 5 ans) ou avec des aménagements.
- Les règles diffèrent selon le groupe de permis. Le groupe 1 réunit notamment les permis A et B ; le groupe 2, les permis poids lourd et transport de personnes (C, D et leurs sous-catégories), avec des critères le plus souvent plus stricts.
Le texte intégral et classé de l'arrêté est disponible sur notre page arrêté du 28 mars 2022 ; les situations les plus fréquentes ont chacune leur fiche dans l'aptitude par pathologie.
Les incompatibilités définitives
Pour tous les permis (groupes 1 et 2)
| Affection | Ce que prévoit l'arrêté | Fiche |
|---|---|---|
| Blépharospasme acquis | Incompatibilité définitive si l'affection est confirmée, après avis spécialisé (§2.2.2.1) | — |
| Diplopie (vision double) permanente | Incompatibilité définitive si aucun traitement optique, médicamenteux ou chirurgical ne la corrige, après avis spécialisé (§2.2.2.2) | Diplopie et strabisme |
| Instabilité chronique de l'équilibre | Incompatibilité définitive si l'affection est confirmée, après avis spécialisé (§3.2.4) | Vertiges et Ménière |
| Troubles cognitifs d'une maladie neuroévolutive (Alzheimer et maladies apparentées) | Groupe 1 : à partir du stade 3 de l'échelle de Reisberg. Groupe 2 : dès que le diagnostic est confirmé (§4.4.2) | Alzheimer et troubles cognitifs |
| Troubles graves ou profonds du développement intellectuel | Analphabétisme par incapacité psychique, déficience mentale majeure (§4.4.6) | — |
| Insuffisance cardiaque sévère | Groupe 1 : classe NYHA IV permanente. Groupe 2 : classe NYHA III ou IV permanente, ou fraction d'éjection inférieure à 35 % (§1.6) | Insuffisance cardiaque |
En groupe 1, sont aussi définitivement incompatibles une acuité visuelle binoculaire inférieure à 5/10 et, chez une personne qui ne voit plus que d'un œil, toute atteinte notable du champ visuel de ce bon œil (§2.1.1 et §2.1.2) — voir troubles visuels.
En plus, pour le groupe 2 (poids lourd, transport de personnes)
| Affection | Ce que prévoit l'arrêté |
|---|---|
| Défibrillateur automatique implantable | Incompatibilité définitive dès que l'indication est posée, que la pose soit effective ou non (§1.2.5) |
| Défibrillateur portable (gilet), dispositif d'assistance cardiaque | Incompatibilité définitive (§1.2.6 et §1.9) |
| Troubles du rythme graves | Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire liée à une cause chronique (§1.2.1 à §1.2.3) ; syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes ou QTc supérieur à 500 ms (§1.2.4) ; syndrome de Brugada avec syncope ou mort subite récupérée (§1.12.2) |
| Cardiomyopathie hypertrophique | Antécédent de syncope, ou au moins deux critères de gravité fixés par l'arrêté (§1.12.1) |
| Insuffisance respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire ou une oxygénothérapie continue | Incompatibilité définitive (§3.4) |
| Vision nocturne ou crépusculaire altérée, sensibilité anormale à l'éblouissement | Incompatibilité définitive si l'affection est confirmée, après avis spécialisé (§2.1.3 et §2.1.4) |
| Nystagmus | Incompatibilité définitive (§2.2.2.3) |
| Épilepsie | Compatibilité seulement après dix ans sans crise et sans traitement, EEG normal et avis neurologique favorable ; sinon, incompatibilité définitive (§4.4.1.2) |
Selon le bilan : une incompatibilité qui peut devenir définitive
Pour plusieurs affections, l'arrêté prévoit une incompatibilité tant que l'état n'est pas stabilisé et qu'un bilan n'a pas été réalisé ; le médecin agréé conclut ensuite, selon les cas, à une compatibilité temporaire ou définitive ou à une incompatibilité définitive. C'est le cas de l'AVC (§4.4.3.2), du traumatisme crânien avec lésion cérébrale (§4.4.4), des autres troubles neurologiques comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson (§4.4.5), de certaines cardiopathies congénitales et cardiomyopathies (§1.10 et §1.12.3) et du handicap moteur (§5.5).
Les incompatibilités temporaires : délais minimaux de reprise
| Situation | Groupe 1 (A, B…) | Groupe 2 (C, D…) |
|---|---|---|
| Infarctus avec atteinte myocardique significative (§1.1.2) | 4 semaines au moins | 6 semaines au moins |
| Angioplastie coronaire ou pontage (§1.1.4) | 4 semaines au moins | 6 semaines au moins |
| Chirurgie d'une valve cardiaque (§1.7.2) | 4 semaines au moins | 6 semaines au moins |
| Anévrysme de l'aorte opéré (§1.8) | 4 semaines au moins | 6 semaines au moins |
| Transplantation cardiaque (§1.11) | 6 semaines au moins | 6 semaines au moins |
| Pose d'un stimulateur cardiaque (§1.2.7) | 2 semaines au moins, si le risque de malaise ou de syncope n'est pas négligeable | 2 semaines au moins |
| Défibrillateur implantable (§1.2.5) | 4 semaines (prévention primaire) ; 12 semaines (prévention secondaire) | Incompatibilité définitive |
| Première crise d'épilepsie isolée non provoquée (§4.4.1.1) | 6 mois sans crise, délai réductible sur avis du neurologue | 5 ans, et compatibilité seulement si la crise est restée unique, sans traitement, EEG normal |
| Épilepsie (§4.4.1.2) | 1 an sans crise, délai réductible sur avis du neurologue | 10 ans sans crise et sans traitement |
| Modification ou arrêt du traitement antiépileptique (§4.4.1.6) | 3 mois | — |
| Perte brutale de la vision d'un œil (§2.1.1) | 6 mois, période d'adaptation réductible ou prolongeable | Incompatibilité si l'œil le moins bon voit moins de 1/10 |
| Hypoglycémies sévères récurrentes en journée, diabète traité (§6.2) | 3 mois après la dernière crise | Incompatibilité tant que surviennent des hypoglycémies sévères |
| Somnolence excessive, dont l'apnée du sommeil (§4.3.1) | Jusqu'à 4 semaines de traitement efficace, confirmé par un test de maintien de l'éveil | Idem, puis compatibilité limitée à 1 an, renouvelable |
| Trouble de l'usage de l'alcool, consommation de drogues (§4.1) | Pendant toute la durée du trouble ; évaluation en commission médicale | Idem ; puis compatibilités de 6 mois, pendant 3 ans au moins (alcool) |
| Troubles psychiatriques graves (§4.5) | Jusqu'à une rémission confirmée par des examens répétés, après avis psychiatrique | Idem |
| Chirurgie de l'œil modifiant la réfraction (§2.2.1) | Jusqu'à l'avis de l'ophtalmologiste | Idem |
| Maladie de Ménière (§3.2.2) | Jusqu'à l'avis ORL, puis compatibilité si le traitement est efficace | Idem |
Ces délais sont des minimums : la reprise suppose ensuite, selon les cas, un avis spécialisé favorable et l'avis du médecin agréé.
Vous êtes concerné : que faire ?
- Solliciter l'avis d'un médecin agréé. L'article 4 de l'arrêté impose au titulaire du permis atteint d'une affection de la liste de le faire dès qu'il en a connaissance. Il n'y a pas de déclaration à adresser à la préfecture : c'est vous qui prenez rendez-vous, dans l'annuaire des médecins agréés. Votre médecin traitant ne peut pas vous examiner pour le permis, même s'il est agréé (article R. 226-2 du code de la route).
- Apporter vos comptes rendus (cardiologue, neurologue, ophtalmologiste…), vos traitements en cours et le questionnaire de santé rempli — voir les documents à apporter.
- Respecter l'avis rendu : aptitude, aptitude temporaire, aptitude avec restrictions ou inaptitude. Le préfet décide au vu de cet avis ; vous pouvez contester sa décision devant la commission médicale d'appel (voir comment contester un avis d'inaptitude).
Pour une vue d'ensemble par famille d'affections, voir aussi quelles pathologies sont compatibles avec la conduite.
Sources
- Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire, article 4 et annexes I (groupe 1) et II (groupe 2) : Légifrance
- Code de la route, article R. 226-2 (le médecin agréé ne peut pas examiner son propre patient) : Légifrance
- Service-public.fr — Contrôle médical de l'aptitude à la conduite : service-public.gouv.fr